Source : Annexe 1 du rapport Brundtland Notre Avenir à Tous.
1. Principes généraux, droits et responsabilités
Droit fondamental de l’Homme
1. Tout être humain a le droit fondamental à un environnement suffisant pour assurer sa santé et son bien-être.
Équité entre les générations
2. Les États préserveront et utiliseront l’environnement et les ressources naturelles dans l’intérêt des générations présentes et futures.
Préservation et utilisation durable
3. Les États assureront le maintien des écosystèmes et des processus écologiques essentiels au fonctionnement de la biosphère, préserveront la diversité biologique et appliqueront le principe d’une efficacité optimale durable dans l’utilisation des ressources naturelles vivantes et des écosystèmes.
Normes relatives à l’environnement et surveillance
4. Les États établiront des normes adéquates en matière de protection de l’environnement et surveilleront les modifications de la qualité de l’environnement et de l’utilisation des ressources et publieront les données s’y rapportant.
Évaluations environnementales préalables
5. Les États feront ou demanderont des évaluations environnementales préalables des activités proposées qui pourraient avoir un effet appréciable sur l’environnement ou sur l’utilisation d’une ressource naturelle.
Notification préalable, accès et garanties d’une procédure régulière
6. Les États informeront en temps utile toutes les personnes qui pourraient pâtir sensiblement d’une activité projetée et leur accorderont un accès égal aux instances administratives et judiciaires et les garanties d’une procédure régulière de ces instances.
Développement durable et assistance
7. Les États veilleront à ce que la préservation fasse partie intégrante de la planification et de l’exécution des activités de développement et prêteront assistance aux autres États, en particulier aux pays en développement, pour favoriser la protection de l’environnement et un développement durable.
Obligation générale de coopération
8. Les États coopéreront de bonne foi avec les autres États dans l’observation des droits et des obligations qui précèdent.
II. Principes, droits et obligations relatifs aux ressources naturelles et interférences environnementales transfrontalières
Utilisation rationnelle et équitable
9. Les États utiliseront les ressources naturelles transfrontières d’une façon rationnelle et équitable.
Prévention et réduction des interférences
10. Les États préviendront ou réduiront toute interférence environnementale transfrontière qui pourrait causer ou cause un dommage important (mais avec certaines exceptions prévues aux articles 11 et 12 ci-après).
Responsabilité stricte
11. Les États prendront toutes les mesures de précaution raisonnables en vue de limiter les risques lorsqu’ils réaliseront ou permettront certaines activités dangereuses mais utiles et veilleront à ce qu’un dédommagement soit accordé si un dommage transfrontières important venait à se produire, même si la nocivité des activités n’était pas connue au moment où ces activités ont été entreprises.
Accords préalables lorsque les coûts de la prévention dépassent fortement ceux du dommage
12. Les États entreprendront des négociations avec l’État lésé sur les conditions équitables dans lesquelles l’activité pourrait être réalisée lorsqu’ils prévoiront d’exercer ou d’autoriser des activités provoquant un dommage transfrontières important mais de loin moins important que le coût de la prévention. (Si un accord ne peut être conclu, voir l’article 22.)
Non-discrimination
13. Les États appliqueront au minimum les mêmes normes pour la gestion et les incidences de l’environnement en ce qui concerne les ressources naturelles et les interférences environnementales transfrontières que celles qui sont appliquées sur le plan national (en d’autres termes, ne faites pas aux citoyens d’autres pays ce que vous ne voudriez pas qu’on fasse aux vôtres).
Obligation générale de coopération concernant les problèmes environnementaux transfrontières
14. Les États coopéreront de bonne foi avec les autres États pour utiliser de façon optimale les ressources naturelles transfrontières et prévenir ou réduire effectivement les interférences environnementales transfrontières.
Échange d’informations
15. Les États d’origine des dommages fourniront des informations récentes et pertinentes aux autres États intéressés au sujet des ressources naturelles et des interférences environnementales transfrontières.
Évaluation préalable et notification
16. Les États enverront une notification et des informations pertinentes préalablement et en temps utile aux autres États intéressés et feront ou demanderont une évaluation environnementale des activités projetées qui pourraient avoir d’importants effets transfrontières.
Consultations préalables
17. Les États d’origine des dommages consulteront sans tarder et de bonne foi les autres États intéressés au sujet d’interférences transfrontières existantes ou potentielles avec leur utilisation d’une ressource naturelle ou avec l’environnement.
Arrangements de coopération pour l’évaluation et la protection de l’environnement
18. Les États coopéreront avec les États intéressés dans la surveillance, la recherche scientifique et l’élaboration de normes concernant les ressources naturelles et les interférences environnementales transfrontières.
Situations d’urgence
19. Les États élaboreront des plans d’intervention dans des situations d’urgence de nature à entraîner des interférences environnementales transfrontières et avertiront sans tarder les États intéressés, leur fourniront des informations pertinentes et coopéreront avec eux quand il y aura urgence.
Égalité d’accès et de traitement
20. Les États accorderont un accès égal, les garanties d’une procédure régulière et un traitement égal dans les instances administratives et judiciaires à toutes les personnes qui pâtissent ou peuvent pâtir d’interférences transfrontières avec leur utilisation d’une ressource naturelle ou avec l’environnement.
III. Responsabilité des États
21. Les États mettront fin aux activités qui violent une obligation internationale en matière d’environnement et accorderont un dédommagement pour le dommage causé.
IV. Réglement pacifique des différends
22. Les États règleront les différends relatifs à l’environnement par des moyens pacifiques. Si, dans un délai de 18 mois, ils ne parviennent pas à s’entendre sur une solution ou sur d’autres arrangements en vue du règlement d’un différend, celui-ci fera l’objet d’une procédure de conciliation et, en cas d’échec, d’un arbitrage ou d’un règlement judiciaire à la demande de l’un des États intéressés.
- Ce résumé a été établi sur la base des exposés juridiques plus détaillés du rapport présenté à la Commission par le groupe d’experts juridiques internationaux. (On trouvera la liste des membres du groupe à l’annexe 2). Ce résumé donne seulement les grandes orientations des principes et des articles et ne remplace pas le texte complet publié sous le titre Legal Principles for Environmenta! Protection and Sustainable Development (Dordrecht, Pays-Bas : Martinus Nijhoff, éditeur, sous presse).