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lundi 26 juin 2006

Compétence interculturelle

La compétence interculturelle est définie par l’aptitude à pouvoir communiquer avec succès. Cette faculté peut être présente dès le plus jeune âge ou (selon la disposition et la volonté) être developpée de manière méthodique. La base d’une communication interculturelle réussie est la compétence émotionelle et la sensibilité interculturelle.

Chaque être humain a sa propre histoire, sa propre vie et par conséquent sa propre “culture“ ou son appartenance culturelle (y incluses la culture géographique, éthnique, morale, éthique, religieuse, politique, historique). Cela concerne des gens provenant de différents continents ou pays, mais aussi de différentes entreprises, de l’autre sexe ou de minorités quelconques – même dans une famille peuvent exister des valeurs culturelles différentes.

Les conditions de base à la compétence interculturelle sont sensibilité, confiance en soi, compréhension d’autres comportements et manières de penser, de même qu’une capacité à pouvoir communiquer son propre point de vue, être compris et respecté, se montrer fléxible quand cela est possible mais être clair quand cela est nécessaire.

Il s’agit d’un équilibre, via une adaptation à la situation vécue, entre:

  1. les connaissances (au sujet des autres cultures, personnes, nations, comportements,…),
  2. l’empathie (perception des sentiments et besoins d’autrui), et
  3. la confiance en soi (savoir ce que l’on veut, être sûr de la connaissance de soi).

Pour une évaluation de la compétence interculturelle en tant qu’abilité existante et / ou potentiel à développer (en estimant les besoins et délais mis en jeu), les caractéristiques suivantes sont testées et observées: gestion de situations complexes, ouverture, attitude flexible, stabilité émotionnelle, engagement et motivation, empathie, aptitudes metacommunicatives, polycentrisme.

Liens externes:

  • CICB Center of Intercultural Competence, www.cicb.net
  • Society for Intercultural Education, Training and Research, www.sietar.org

Source : Wikipedia.

jeudi 22 juin 2006

Mahatma Gandhi (Revue de Paris)

Mahatma Gandhi



Publié dans la Revue de Paris
le 1er avril 1922

Des orbites profondes, où brûle une flamme farouche ; un nez busqué, dont le relief s’accuse entre les joues émaciées ; un teint qu’assombrit encore la masse noire de la moustache et des cheveux ; sous d’assez chétives apparences une intense impression de force nerveuse et d’ardeur concentrée : tel nous apparaît l’agitateur, le prophète, l’apôtre, le messie de l’Inde contemporaine, celui de qui elle attend, d’un jour à l’autre, son salut et sa liberté, — Mohandas Karamchand Gandhi.

Il aura tantôt cinquante-trois ans, étant né le 2 octobre 1869, dans la principauté dé Porbandar, au Kathîavar, dont la péninsule, évasée entre les golfes de Koutch et de Cambaye, forme l’extrémité sud de la province de Goudjerat, et relève avec elle de la présidence de Bombay.

Sa famille n’est pas de haute caste. Son père, que certains journaux donnent pour le Dewan, c’est-à-dire le Premier Ministre, du petit État indigène où il a vu le jour, paraît n’avoir été, en réalité, qu’un simple « banyan », grand négociant d’une classe et d’une secte qui observe rigoureusement le jeûne et ne mange pas la chair des animaux. Lui-même est demeuré strictement végétarien et ne boit autre chose que de l’eau et du lait.

Quand, après avoir terminé ses classes, après s’être marié à l’âge de douze ans, il voulut aller achever de s’instruire en Angleterre, sa mère, personne d’une haute dévotion, lui fit, paraît-il, prêter vœu de chasteté et jurer que jamais il ne toucherait ni vin ni viande. Tout moyen nous manque de vérifier que ce serment a bien été tenu. Néanmoins le contraire nous surprendrait. Il n’y a que les purs pour se consumer, comme celui-là, de passions idéales.

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lundi 19 juin 2006

Sylviculture

Replantage d'arbre

La sylviculture, étymologiquement la culture des forêts (du latin silvæ, les bois et forêts) désigne l'ensemble des pratiques qui permettent d'obtenir d'un milieu forestier la production d'un bien social, de manière raisonnée et durable.

Les objectifs visés peuvent être divers et éventuellement se combiner entre eux. L'optimisation de la production de bois constitue la motivation la plus fréquente, à l'origine du développement de la plupart des techniques sylvicoles. La forêt peut assurer ainsi l'approvisionnement en bois d'œuvre (destinés au sciage pour la fabrication de bois de construction, de meubles,...), en bois d'industrie (destinés à la trituration pour la fabrication de pâte à papier, de panneaux de particules,...) ou en bois de chauffe (destinés à la production d'énergie domestique ou industrielle). La sylviculture peut également servir à la protection des sols et des ressources en eau, au maintien ou à la restauration de la biodiversité, à la production de matières diverses (résines, écorces,champignons...), à l'amélioration ou à la préservation des paysages, à l'adaptation du milieu forestier aux activités de détente et de loisirs,...

Les opérations sylvicoles comprennent notamment les coupes qui permettent à la fois la récolte des arbres et l'éducation des peuplements, les travaux de régénération destinés à assurer le renouvellement des arbres par ensemencement naturel ou par plantation, les travaux d'amélioration qui servent à augmenter la valeur ou la stabilité des arbres en place, les travaux de restauration écologique qui ont pour but d'empêcher l'appauvrissement biologique des forêts,...

La sylviculture utilise parfois des techniques issues de l'agronomie ou de l'agriculture (dans le cas par exemple de pépinières ou de plantations artificielles monospécifiques) mais elle se différencie généralement de ces sciences par deux aspects essentiels :

  • elle s'appuie le plus souvent sur des dynamiques naturelles de végétation tout en les orientant vers un but d'intérêt humain,
  • elle doit garantir d'abord la création ou le maintien d'un important capital forestier, écologique et économique.

La forêt étant caractérisée par des cycles vitaux longs, qui se comptent en décennies ou en siècles, la sylviculture s'inscrit nécessairement aussi dans des démarches à long terme. Pour organiser et garantir la bonne gestion patrimoniale des forêts, dans le cadre d'un développement durable, les massifs forestiers doivent être dotés de plans de gestion qui définissent les objectifs poursuivis et programment de manière équilibrée les actions sylvicoles à mener pour des périodes de 10 à 20 ans.

En Europe, les services forestiers publics ont développé de longue date les outils d'une gestion durable. Il s'agissait d'abord pour l'intérêt des États, des industries ou des populations de s'assurer de la pérennité d'une ressource en bois en évitant que le capital qui la produit soit anéanti. Cette préoccupation a donné naissance, en particulier en France, à la notion d'Aménagement forestier (du vieux français mesnage qui a donné en anglais management), terme toujours employé pour désigner les plans de gestion des forêts publiques françaises.

Source : Wikipedia.

jeudi 18 mai 2006

Notre Avenir à Tous - Résumé des principes juridiques proposés pour la protection de l'environnement et un développement durable adoptés par le groupe d'experts du droit de l'environnement de la CMED

Source : Annexe 1 du rapport Brundtland Notre Avenir à Tous.

1. Principes généraux, droits et responsabilités

Droit fondamental de l’Homme

1. Tout être humain a le droit fondamental à un environnement suffisant pour assurer sa santé et son bien-être.

Équité entre les générations

2. Les États préserveront et utiliseront l’environnement et les ressources naturelles dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Préservation et utilisation durable

3. Les États assureront le maintien des écosystèmes et des processus écologiques essentiels au fonctionnement de la biosphère, préserveront la diversité biologique et appliqueront le principe d’une efficacité optimale durable dans l’utilisation des ressources naturelles vivantes et des écosystèmes.

Normes relatives à l’environnement et surveillance

4. Les États établiront des normes adéquates en matière de protection de l’environnement et surveilleront les modifications de la qualité de l’environnement et de l’utilisation des ressources et publieront les données s’y rapportant.

Évaluations environnementales préalables

5. Les États feront ou demanderont des évaluations environnementales préalables des activités proposées qui pourraient avoir un effet appréciable sur l’environnement ou sur l’utilisation d’une ressource naturelle.

Notification préalable, accès et garanties d’une procédure régulière

6. Les États informeront en temps utile toutes les personnes qui pourraient pâtir sensiblement d’une activité projetée et leur accorderont un accès égal aux instances administratives et judiciaires et les garanties d’une procédure régulière de ces instances.

Développement durable et assistance

7. Les États veilleront à ce que la préservation fasse partie intégrante de la planification et de l’exécution des activités de développement et prêteront assistance aux autres États, en particulier aux pays en développement, pour favoriser la protection de l’environnement et un développement durable.

Obligation générale de coopération

8. Les États coopéreront de bonne foi avec les autres États dans l’observation des droits et des obligations qui précèdent.

II. Principes, droits et obligations relatifs aux ressources naturelles et interférences environnementales transfrontalières

Utilisation rationnelle et équitable

9. Les États utiliseront les ressources naturelles transfrontières d’une façon rationnelle et équitable.

Prévention et réduction des interférences

10. Les États préviendront ou réduiront toute interférence environnementale transfrontière qui pourrait causer ou cause un dommage important (mais avec certaines exceptions prévues aux articles 11 et 12 ci-après).

Responsabilité stricte

11. Les États prendront toutes les mesures de précaution raisonnables en vue de limiter les risques lorsqu’ils réaliseront ou permettront certaines activités dangereuses mais utiles et veilleront à ce qu’un dédommagement soit accordé si un dommage transfrontières important venait à se produire, même si la nocivité des activités n’était pas connue au moment où ces activités ont été entreprises.

Accords préalables lorsque les coûts de la prévention dépassent fortement ceux du dommage

12. Les États entreprendront des négociations avec l’État lésé sur les conditions équitables dans lesquelles l’activité pourrait être réalisée lorsqu’ils prévoiront d’exercer ou d’autoriser des activités provoquant un dommage transfrontières important mais de loin moins important que le coût de la prévention. (Si un accord ne peut être conclu, voir l’article 22.)

Non-discrimination

13. Les États appliqueront au minimum les mêmes normes pour la gestion et les incidences de l’environnement en ce qui concerne les ressources naturelles et les interférences environnementales transfrontières que celles qui sont appliquées sur le plan national (en d’autres termes, ne faites pas aux citoyens d’autres pays ce que vous ne voudriez pas qu’on fasse aux vôtres).

Obligation générale de coopération concernant les problèmes environnementaux transfrontières

14. Les États coopéreront de bonne foi avec les autres États pour utiliser de façon optimale les ressources naturelles transfrontières et prévenir ou réduire effectivement les interférences environnementales transfrontières.

Échange d’informations

15. Les États d’origine des dommages fourniront des informations récentes et pertinentes aux autres États intéressés au sujet des ressources naturelles et des interférences environnementales transfrontières.

Évaluation préalable et notification

16. Les États enverront une notification et des informations pertinentes préalablement et en temps utile aux autres États intéressés et feront ou demanderont une évaluation environnementale des activités projetées qui pourraient avoir d’importants effets transfrontières.

Consultations préalables

17. Les États d’origine des dommages consulteront sans tarder et de bonne foi les autres États intéressés au sujet d’interférences transfrontières existantes ou potentielles avec leur utilisation d’une ressource naturelle ou avec l’environnement.

Arrangements de coopération pour l’évaluation et la protection de l’environnement

18. Les États coopéreront avec les États intéressés dans la surveillance, la recherche scientifique et l’élaboration de normes concernant les ressources naturelles et les interférences environnementales transfrontières.

Situations d’urgence

19. Les États élaboreront des plans d’intervention dans des situations d’urgence de nature à entraîner des interférences environnementales transfrontières et avertiront sans tarder les États intéressés, leur fourniront des informations pertinentes et coopéreront avec eux quand il y aura urgence.

Égalité d’accès et de traitement

20. Les États accorderont un accès égal, les garanties d’une procédure régulière et un traitement égal dans les instances administratives et judiciaires à toutes les personnes qui pâtissent ou peuvent pâtir d’interférences transfrontières avec leur utilisation d’une ressource naturelle ou avec l’environnement.

III. Responsabilité des États

21. Les États mettront fin aux activités qui violent une obligation internationale en matière d’environnement et accorderont un dédommagement pour le dommage causé.

IV. Réglement pacifique des différends

22. Les États règleront les différends relatifs à l’environnement par des moyens pacifiques. Si, dans un délai de 18 mois, ils ne parviennent pas à s’entendre sur une solution ou sur d’autres arrangements en vue du règlement d’un différend, celui-ci fera l’objet d’une procédure de conciliation et, en cas d’échec, d’un arbitrage ou d’un règlement judiciaire à la demande de l’un des États intéressés.

  • Ce résumé a été établi sur la base des exposés juridiques plus détaillés du rapport présenté à la Commission par le groupe d’experts juridiques internationaux. (On trouvera la liste des membres du groupe à l’annexe 2). Ce résumé donne seulement les grandes orientations des principes et des articles et ne remplace pas le texte complet publié sous le titre Legal Principles for Environmenta! Protection and Sustainable Development (Dordrecht, Pays-Bas : Martinus Nijhoff, éditeur, sous presse).

mercredi 10 mai 2006

Rapport Brundtland

Publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre Avenir à Tous (ou Rapport Brundtland du nom de la présidente de la commission, la Norvégienne Gro Harlem Brundtland), définit la politique nécessaire pour parvenir à un « développement durable ».

Le rapport définit le concept ainsi : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Depuis cette date, l'expression développement durable s'est répandue dans le monde entier.

Développement durable ou soutenable ?

Il existe trois éditions françaises du rapport Brundtland. La première a été éditée par l'Oxford University Press en 1987 et ressemble à un manuscrit dactylographié; il fait usage du concept de développement durable.

La deuxième édition, préparée par la maison d'édition québécoise Les Éditions du Fleuve en 1988, apporte de nombreuses améliorations au manuscrit et remplace développement durable par développement soutenable. En 1989, Les Éditions du Fleuve imprime une édition révisée qui comprend une introduction écrite par Gro Harlem Brundtland (il s'agit de la traduction de la préface de l'édition anglaise publiée par l'Oxford University Press en 1987).

L'éditeur québécois a pris la peine d'expliquer son choix du mot soutenable dans l'édition de 1989 : « L'éditeur, à la demande de la Commission, a traduit sustainable development par développement soutenable et non par développement durable. Cependant, développement durable semble être mieux accepté que développement soutenable, du moins en Amérique. » Nonobstant ces explications, le simple bon usage impose désormais l'expression développement durable, tirée de l'édition originale de 1987.

Financement de l'édition française

Le ministre de l'Environnement de la France, Brice Lalonde, ayant refusé de financer la publication de la version française du rapport Brundtland, celle-ci fut assurée par la maison d'édition québécoise Les Editions du Fleuve avec le soutien financier du ministère de l'Environnement du Québec.

Liens externes

Source : Wikipedia.